Code des transports · Article

Article L5273-4

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2012.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Sanctions pénales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE VII : FORMATION À LA CONDUITE DES NAVIRES ET BATEAUX DE PLAISANCE À MOTEUR
  5. Chapitre III : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000026570008
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5273-4 du Code des transports (version du 4 novembre 2012)Légifrance →

1. Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026570008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.