Code des transports · Article

Article L5312-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Création et missions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes
  6. Section 1 : Création et missions
IdentifiantLEGIARTI000043516066
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5312-1 du Code des transports (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. Lorsque l'importance particulière d'un port le justifie au regard des enjeux du développement économique et de l'aménagement du territoire, l'Etat peut créer, par décret en Conseil d'Etat, un établissement public de l'Etat appelé " grand port maritime ".

2. Lorsque l'établissement public créé intègre un port fluvial, il est appelé " grand port fluvio-maritime ". Les dispositions régissant un grand port maritime lui sont applicables, sous réserve des dispositions particulières destinées à prendre en compte ses spécificités.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles L101-1 du Code des ports maritimes et L101-2 du Code des ports maritimes (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043516066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.