Code des transports · Article

Article L5312-11

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Conseil de développement et conseils de développement territoriaux
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes
  6. Section 2 : Organisation
  7. Sous-section 3 : Conseil de développement et conseils de développement territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000039785805
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5312-11 du Code des transports (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Dans chaque grand port maritime, sont représentés dans un conseil de développement :

2. 1° Les milieux professionnels, sociaux et associatifs ;

3. 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, dont la région dans laquelle se trouve le siège du port.

4. Les membres du conseil de développement mentionnés au 1° sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port.

5. Le conseil de développement rend des avis sur le projet stratégique ainsi que sur les projets d'investissements et la politique tarifaire du grand port maritime. Il peut émettre des propositions et a le droit de faire inscrire à l'ordre du jour d'une réunion du conseil de surveillance toutes questions en lien avec son champ de compétence.

6. Les avis du conseil de développement sont transmis au conseil de surveillance.

7. Une commission des investissements est constituée au sein du conseil de développement. Elle est présidée par le président du conseil régional ou son délégué et est composée de deux collèges comportant un même nombre de représentants :

8. a) Un collège des investisseurs publics, composé des membres du directoire du grand port maritime et de représentants des investisseurs publics, membres du conseil du développement, dont le nombre est proportionnel à leur niveau d'investissement avec un minimum d'un siège par membre éligible à ce collège, ainsi que d'un représentant de l'Etat ;

9. b) Un collège des investisseurs privés, choisis parmi les membres du conseil de développement représentant des entreprises ayant investi, de manière significative, sur le domaine du grand port maritime et titulaires d'un titre d'occupation supérieur ou égal à dix ans. Chaque grand port maritime définit le seuil d'investissements significatifs réalisés par les entreprises sur son domaine.

10. Sont soumis à l'avis de la commission des investissements :

11. -le projet stratégique du grand port maritime, avant sa transmission pour examen au conseil de surveillance ;

12. -les projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire et à inclure dans le projet stratégique.

13. Les avis de la commission des investissements sont publiés au recueil des actes administratifs du département.

14. Le conseil de développement peut demander à la commission des investissements une nouvelle délibération sur les investissements à inclure dans le projet stratégique avant de transmettre son avis définitif au conseil de surveillance.

15. Si le conseil de surveillance décide de ne pas suivre un avis défavorable de la commission des investissements rendu en application des dixième à douzième alinéas, il doit motiver sa décision. Cette motivation est publiée au recueil des actes administratifs du département.

16. Les délibérations de la commission des investissements sont prises à la majorité des trois cinquièmes des membres de la commission.

17. Ses avis sont transmis au conseil de développement et au conseil de surveillance.

18. Le montant des projets d'investissements soumis à l'avis de la commission des investissements en application du douzième alinéa est défini par le conseil de surveillance.

19. Le grand port maritime présente à la commission des investissements ses orientations prises pour l'application des I et II de l'article L. 5312-14-1 au minimum tous les cinq ans et, en tout état de cause, lors de la présentation du projet stratégique ainsi que, le cas échéant, des projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L102-6 du Code des ports maritimes (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039785805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.