1. I.- Le conseil de surveillance d'un grand port maritime est composé de :
2. 1° Cinq représentants de l'Etat ;
3. 2° Deux représentants de la région ;
4. 2° bis Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, autres que la région, dont au moins un représentant du département ;
5. 3° Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;
6. 4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil régional, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique.
7. II.- Le conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime est composé de :
8. 1° Cinq représentants de l'Etat ;
9. 2° Un représentant de chacune des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription ;
10. 3° Trois représentants des salariés de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;
11. 4° Quatre personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'État après avis des présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription ;
12. 5° Trois représentants des principaux établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription de l'établissement public.
13. III.- Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.