RattachementSous-section 1 : Officiers de port et officiers de port adjoints
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Agents chargés de la police
Sous-section 1 : Officiers de port et officiers de port adjoints
IdentifiantLEGIARTI000039278878
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5331-11 du Code des transports (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les officiers de port et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat. Ils prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
2. Ils veillent au respect des lois et règlements relatifs à la police des ports maritimes.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L303-1 du Code des ports maritimes (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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