Code des transports · Article

Article L5331-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Officiers de port et officiers de port adjoints
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 3 : Agents chargés de la police
  7. Sous-section 1 : Officiers de port et officiers de port adjoints
IdentifiantLEGIARTI000039278878
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5331-11 du Code des transports (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les officiers de port et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat. Ils prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

2. Ils veillent au respect des lois et règlements relatifs à la police des ports maritimes.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L303-1 du Code des ports maritimes (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039278878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.