Code des transports · Article

Article L5331-3

Article en vigueur depuis le 11 juin 2011.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Compétences de l'Etat
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Compétences
  7. Sous-section 1 : Compétences de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000024151329
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5331-3 du Code des transports (version du 11 juin 2011)Légifrance →

1. L'Etat détermine les conditions d'accueil des navires en difficulté.

2. L'autorité administrative enjoint s'il y a lieu à l'autorité portuaire d'accueillir un navire ayant besoin d'assistance. Elle peut également, s'il y a lieu, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port.

3. La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée au propriétaire, à l'armateur, ou à l'exploitant.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L302-2 du Code des ports maritimes (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024151329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.