RattachementSous-section 2 : Compétences de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Compétences
Sous-section 2 : Compétences de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire
IdentifiantLEGIARTI000027474289
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5331-6 du Code des transports (version du 30 mai 2013)Légifrance →
1. L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est :
2. 1° Dans les grands ports maritimes et les ports maritimes autonomes, respectivement le président du directoire et le directeur du port autonome ;
3. 2° Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, l'autorité administrative ;
4. 3° Dans les ports maritimes, relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste fixée par voie réglementaire, l'autorité administrative ;
5. 4° Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent ;
6. 5° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 5314-11.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L302-4 du Code des ports maritimes (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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