Code des transports · Article

Article L5331-7

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Compétences de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Compétences
  7. Sous-section 2 : Compétences de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire
IdentifiantLEGIARTI000043516122
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5331-7 du Code des transports (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins.

2. Elle exerce la police de la conservation du domaine public du port.

3. Dans un grand port fluvio-maritime, elle exerce la police de la conservation du domaine du secteur fluvial dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L302-5 du Code des ports maritimes (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043516122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.