Code des transports · Article

Article L5332-16

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 6 : Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 6 : Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000051752909
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5332-16 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Toute personne doit disposer d'une autorisation pour accéder à :

2. 1° Une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire ;

3. 2° Une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;

4. 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint.

Nota : Conformément au VII de l'article 64 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de leurs dispositions réglementaires d'application, et au plus tard le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051752909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.