Code des transports · Article

Article L5332-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Sûreté des ports
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 3 : Sûreté des ports
IdentifiantLEGIARTI000043324562
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5332-6 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Au vu des informations contenues dans l'évaluation de sûreté du port, l'autorité administrative détermine les limites portuaires de sûreté.

2. Ces limites comprennent les installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-1 et autres zones terrestres et maritimes intéressant la sûreté portuaire et, peuvent, le cas échéant, s'étendre au-delà des limites administratives du port.

3. L'autorité administrative en assure la publicité.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L321-5 du Code des ports maritimes (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043324562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.