Code des transports · Article

Article L5332-8

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Sûreté des ports
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 3 : Sûreté des ports
IdentifiantLEGIARTI000051752861
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5332-8 du Code des transports (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d'infractions mentionnées à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, l'autorité administrative peut :

2. 1° Interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants :

3. a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 du présent code situées en dehors des limites administratives du port ;

4. b) Dans les limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ;

5. 2° Ordonner l'expulsion des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants :

6. a) Hors des limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ;

7. b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 situées en dehors des limites administratives du port.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051752861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.