Code des transports · Article

Article L5334-6

Article en vigueur depuis le 16 février 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Suivi du trafic
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre IV : Accueil des navires
  6. Section 2 : Suivi du trafic et formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes
  7. Sous-section 1 : Suivi du trafic
IdentifiantLEGIARTI000027067023
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5334-6 du Code des transports (version du 16 février 2013)Légifrance →

1. L'autorité portuaire met en permanence à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité administrative compétente en matière de contrôle de la navigation, les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu'au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L153-1 du Code des ports maritimes (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027067023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.