RattachementSous-section 2 : Obligations relatives au dépôt des déchets des navires et contrôle
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre IV : Accueil des navires
Section 3 : Déchets des navires
Sous-section 2 : Obligations relatives au dépôt des déchets des navires et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000044031994
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5334-8-2 du Code des transports (version du 10 septembre 2021)Légifrance →
1. Le capitaine de navire faisant escale dans un port maritime est tenu de déposer les déchets de son navire conservés à bord dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes, conformément aux normes pertinentes relatives aux rejets fixées par la convention MARPOL, avant de quitter le port.
2. Le navire peut toutefois être autorisé à appareiller dans les cas suivants :
3. 1° Le navire dispose d'une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port d'escale suivant ;
4. 2° Le navire est uniquement au mouillage pendant moins de vingt-quatre heures ou en cas de mauvaises conditions météorologiques.
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