Code des transports · Article

Article L5334-8-3

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations relatives au dépôt des déchets des navires et contrôle
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre IV : Accueil des navires
  6. Section 3 : Déchets des navires
  7. Sous-section 2 : Obligations relatives au dépôt des déchets des navires et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000044031996
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5334-8-3 du Code des transports (version du 10 septembre 2021)Légifrance →

1. Les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire exigent le dépôt de tous les déchets avant le départ du navire dans une installation de réception adéquate dans les cas suivants :

2. 1° Si le navire ne dispose pas d'une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets jusqu'au port d'escale suivant ;

3. 2° S'il ne peut être établi que des installations de réception portuaire adéquates sont disponibles dans le port d'escale suivant ;

4. 3° Si le port d'escale suivant n'est pas connu ;

5. 4° Si les résultats d'une inspection diligentée en application de l'article L. 5334-8-4 ne sont pas satisfaisants.

6. Ils peuvent interdire la sortie du navire qui n'a pas respecté ces exigences de dépôt des déchets dans une installation de réception adéquate et subordonner l'autorisation de sortie à leur exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044031996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.