Code des transports · Article

Article L5334-8-4

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations relatives au dépôt des déchets des navires et contrôle
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre IV : Accueil des navires
  6. Section 3 : Déchets des navires
  7. Sous-section 2 : Obligations relatives au dépôt des déchets des navires et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000044031998
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5334-8-4 du Code des transports (version du 10 septembre 2021)Légifrance →

1. Tout navire faisant escale dans un port français est susceptible de faire l'objet d'une inspection, y compris aléatoire, dont l'objet est d'assurer que les dispositions de la présente section ou des mesures prises pour leur application sont respectées.

2. Les frais d'immobilisation du navire résultant de ces inspections sont à la charge du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.

3. La liste des personnes ayant libre accès à bord pour procéder à ces inspections est fixée par décret en Conseil d'Etat.

4. Les modalités des inspections sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044031998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.