Code des transports · Article

Article L5334-9

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations relatives au dépôt des déchets des navires et contrôle
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre IV : Accueil des navires
  6. Section 3 : Déchets des navires
  7. Sous-section 2 : Obligations relatives au dépôt des déchets des navires et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000044035345
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5334-9 du Code des transports (version du 10 septembre 2021)Légifrance →

1. Les prestataires qui assurent ou participent à la réception ou au dépôt des déchets des navires fournissent à l'autorité portuaire ainsi que, sur sa demande, à l'autorité administrative les éléments techniques et financiers permettant de connaître la nature et les conditions d'exécution de leur activité.

2. Ces prestataires justifient auprès de l'autorité portuaire des agréments ou des autorisations nécessaires à l'exercice de leur activité.

3. Ils respectent les obligations définies par les règlements portuaires et les plans de collecte et de traitement des déchets particuliers au port.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L343-3 du Code des ports maritimes (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044035345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.