Code des transports · Article

Article L5334-9-1

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Installations portuaires et plan de réception et de traitement des déchets des navires
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre IV : Accueil des navires
  6. Section 3 : Déchets des navires
  7. Sous-section 3 : Installations portuaires et plan de réception et de traitement des déchets des navires
IdentifiantLEGIARTI000044032073
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5334-9-1 du Code des transports (version du 10 septembre 2021)Légifrance →

1. Les autorités portuaires s'assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port sans causer des retards anormaux à ces navires et qu'elles permettent une gestion des déchets respectueuse de l'environnement conformément à la réglementation relative aux déchets.

2. A cette fin, les autorités portuaires élaborent un plan de réception et de traitement des déchets des navires en consultant les parties concernées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en sont exemptés les petits ports non commerciaux qui se caractérisent par un trafic très faible ou faible de navires de plaisance et dont les installations de réception portuaires sont intégrées dans un système de traitement des déchets géré par ou pour le compte d'une collectivité territoriale compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044032073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.