Code des transports · Article

Article L5336-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Sanctions administratives
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre VI : Sanctions administratives et dispositions pénales
  6. Section 1 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000043324633
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5336-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de méconnaissance des prescriptions du présent titre ou des mesures prises pour son application, l'autorité qui a délivré les agréments et habilitations prévus au chapitre II peut :

2. 1° Les suspendre immédiatement en cas d'urgence ;

3. 2° Les suspendre ou les retirer après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L321-7 du Code des ports maritimes (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043324633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.