Code des transports · Article

Article L5336-10

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Sûreté portuaire
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre VI : Sanctions administratives et dispositions pénales
  6. Section 3 : Sanctions pénales
  7. Sous-section 1 : Sûreté portuaire
IdentifiantLEGIARTI000051752839
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5336-10 du Code des transports (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. Le fait pour l'exploitant d'une installation portuaire d'autoriser l'accès à cette installation portuaire en méconnaissance du a du 1° du I de l'article L. 5332-18 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L321-8 du Code des ports maritimes (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051752839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.