Code des transports · Article

Article L5336-10-1

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Sûreté portuaire
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre VI : Sanctions administratives et dispositions pénales
  6. Section 3 : Sanctions pénales
  7. Sous-section 1 : Sûreté portuaire
IdentifiantLEGIARTI000051752832
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5336-10-1 du Code des transports (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire sans l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 5332-16 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051752832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.