1. Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire sans l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 5332-16 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Code des transports · Article
Article L5336-10-1
Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Sûreté portuaire
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
- TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
- Chapitre VI : Sanctions administratives et dispositions pénales
- Section 3 : Sanctions pénales
- Sous-section 1 : Sûreté portuaire
IdentifiantLEGIARTI000051752832
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.