Code des transports · Article

Article L5336-11

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Déchets des navires
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre VI : Sanctions administratives et dispositions pénales
  6. Section 3 : Sanctions pénales
  7. Sous-section 2 : Déchets des navires
IdentifiantLEGIARTI000044035369
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5336-11 du Code des transports (version du 10 septembre 2021)Légifrance →

1. Le fait pour le capitaine d'un navire, bateau ou autre engin flottant de ne pas se conformer à l'obligation de dépôt des déchets de son navire prévue par l'article L. 5334-8-2 est puni d'une amende calculée comme suit :

2. 1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 4 000 € ;

3. 2° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres : 8 000 € ;

4. 3° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 40 000 €.

5. Le paiement de l'amende peut être mis à la charge de l'armateur.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L343-2 du Code des ports maritimes (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044035369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.