RattachementSection 2 : Recherche, constatation et poursuite des infractions pénales
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre VI : Sanctions administratives et dispositions pénales
Section 2 : Recherche, constatation et poursuite des infractions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032044510
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5336-3 du Code des transports (version du 12 février 2016)Légifrance →
1. Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater par procès-verbal les contraventions prévues par les dispositions réglementaires prises en application du présent titre :
2. 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
3. 2° Les surveillants de port agréés en application de l'article L. 5331-15 qui ont la qualité de fonctionnaire ;
4. 3° Les auxiliaires de surveillance agréés en application de l'article L. 5331-15 qui ont la qualité de fonctionnaire ;
5. 4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L345-1 du Code des ports maritimes (selon les données LEGI de la DILA).
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