Code des transports · Article

Article L5336-3

Article en vigueur depuis le 12 février 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Recherche, constatation et poursuite des infractions pénales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre VI : Sanctions administratives et dispositions pénales
  6. Section 2 : Recherche, constatation et poursuite des infractions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032044510
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5336-3 du Code des transports (version du 12 février 2016)Légifrance →

1. Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater par procès-verbal les contraventions prévues par les dispositions réglementaires prises en application du présent titre :

2. 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;

3. 2° Les surveillants de port agréés en application de l'article L. 5331-15 qui ont la qualité de fonctionnaire ;

4. 3° Les auxiliaires de surveillance agréés en application de l'article L. 5331-15 qui ont la qualité de fonctionnaire ;

5. 4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L345-1 du Code des ports maritimes (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032044510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.