RattachementSection 2 : Recherche, constatation et poursuite des infractions pénales
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre VI : Sanctions administratives et dispositions pénales
Section 2 : Recherche, constatation et poursuite des infractions pénales
IdentifiantLEGIARTI000044032380
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5336-3-1 du Code des transports (version du 10 septembre 2021)Légifrance →
1. Les infractions prévues à l'article L. 5336-11 peuvent être constatées par procès-verbal par :
2. 1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
3. 2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
4. 3° Les administrateurs des affaires maritimes ;
5. 4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
6. 5° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.