Code des transports · Article

Article L5336-6

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Recherche, constatation et poursuite des infractions pénales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre VI : Sanctions administratives et dispositions pénales
  6. Section 2 : Recherche, constatation et poursuite des infractions pénales
IdentifiantLEGIARTI000026587748
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5336-6 du Code des transports (version du 4 novembre 2012)Légifrance →

1. Sauf dans le cas où la contravention est constatée selon la procédure de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 du code de procédure pénale, le procès-verbal constatant un délit ou une contravention est adressé au procureur de la République.

2. Cet envoi a lieu dans les dix jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté.

3. Copie en est adressée simultanément à l'autorité hiérarchique dont relève l'agent verbalisateur, au directeur interrégional de la mer et à l'autorité portuaire. Ces autorités font connaître leurs observations au procureur de la République.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L345-5 du Code des ports maritimes (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026587748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.