Article en vigueur depuis le 4 novembre 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Recherche, constatation et poursuite des infractions pénales
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre VI : Sanctions administratives et dispositions pénales
Section 2 : Recherche, constatation et poursuite des infractions pénales
IdentifiantLEGIARTI000026587748
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5336-6 du Code des transports (version du 4 novembre 2012)Légifrance →
1. Sauf dans le cas où la contravention est constatée selon la procédure de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 du code de procédure pénale, le procès-verbal constatant un délit ou une contravention est adressé au procureur de la République.
2. Cet envoi a lieu dans les dix jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté.
3. Copie en est adressée simultanément à l'autorité hiérarchique dont relève l'agent verbalisateur, au directeur interrégional de la mer et à l'autorité portuaire. Ces autorités font connaître leurs observations au procureur de la République.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L345-5 du Code des ports maritimes (selon les données LEGI de la DILA).
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