Article en vigueur depuis le 11 mars 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Recherche, constatation et poursuite des infractions pénales
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre VI : Sanctions administratives et dispositions pénales
Section 2 : Recherche, constatation et poursuite des infractions pénales
IdentifiantLEGIARTI000047291641
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5336-7 du Code des transports (version du 11 mars 2023)Légifrance →
1. Lorsqu'ils constatent une infraction, les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ou auxiliaires de surveillance, ainsi que les agents mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 5336-3-1 pour les infractions prévues à l'article L. 5336-11 sont habilités à relever l'identité de la personne mise en cause. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant.
2. Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au premier alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai fixé par le troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.
3. Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue par le premier alinéa si le contrevenant procède au paiement de l'amende forfaitaire.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L345-6 du Code des ports maritimes (selon les données LEGI de la DILA).
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