RattachementSection 1 : Constatation des contraventions de grande voirie
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre VII : Police de la grande voirie
Section 1 : Constatation des contraventions de grande voirie
IdentifiantLEGIARTI000039278870
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5337-2 du Code des transports (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application :
2. 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
3. 2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 5331-13 ;
4. 3° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L. 5331-14 pour ce qui concerne la police de l'exploitation et de la conservation ;
5. 4° Les agents du ministère chargé des ports maritimes assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;
6. 5° Les agents des grands ports maritimes et des ports autonomes assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;
7. 6° Les agents des collectivités territoriales et de leurs groupements assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;
8. 7° Les officiers et agents de police judiciaire.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L331-2 du Code des ports maritimes (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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