Code des transports · Article

Article L5337-3

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Constatation des contraventions de grande voirie
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre VII : Police de la grande voirie
  6. Section 1 : Constatation des contraventions de grande voirie
IdentifiantLEGIARTI000043516131
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5337-3 du Code des transports (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance ainsi que les agents du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L331-3 du Code des ports maritimes (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043516131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.