Code des transports · Article

Article L5337-3-1

Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Constatation des contraventions de grande voirie
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre VII : Police de la grande voirie
  6. Section 1 : Constatation des contraventions de grande voirie
IdentifiantLEGIARTI000032747606
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5337-3-1 du Code des transports (version du 22 juin 2016)Légifrance →

1. Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 3° de l'article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un vice-président.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032747606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.