1. Le pilote, par l'abandon du cautionnement mentionné à l'article L. 5341-13, peut s'affranchir de la responsabilité civile résultant de l'application des dispositions des articles L. 5341-11 et L. 5341-12, sauf si sa faute est d'avoir, volontairement et dans une intention criminelle, échoué, perdu ou détruit un navire par quelque moyen que ce soit.
Code des transports · Article
Article L5341-14
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Responsabilité du pilote
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
- TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
- Chapitre Ier : Le pilotage
- Section 3 : Responsabilité du pilote
IdentifiantLEGIARTI000023654324
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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