Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Les stations de pilotage
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
- TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
- Chapitre Ier : Le pilotage
- Section 2 : Les stations de pilotage
IdentifiantLEGIARTI000023654326
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5341-7 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Le matériel du pilotage est la propriété des pilotes.
2. Un syndicat professionnel de pilotes peut exploiter le matériel de pilotage dans le cadre d'une station.
3. Dans les stations où le service se fait au tour de liste, les rémunérations des pilotes sont mises en commun.
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