Code des transports · Article

Article L5343-2

Article en vigueur depuis le 30 juin 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Les ouvriers dockers
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
  5. Chapitre III : La manutention portuaire
  6. Section 1 : Les ouvriers dockers
IdentifiantLEGIARTI000039786470
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5343-2 du Code des transports (version du 30 juin 2020)Légifrance →

1. Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1, les ouvriers dockers sont :

2. 1° Les ouvriers dockers professionnels ;

3. 2° Les ouvriers dockers occasionnels.

4. Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, au sens de l'article L. 5343-3, soit intermittents, au sens de l'article L. 5343-4.

5. Les ouvriers dockers professionnels et les ouvriers dockers occasionnels sont recensés par port. Parmi les ouvriers dockers professionnels, les ouvriers dockers mensualisés habilités à conserver leur carte professionnelle en application de l'article L. 5343-3 et les ouvriers dockers professionnels intermittents sont inscrits, par port, sur un registre tenu par un organisme national défini par la convention collective applicable aux ouvriers dockers ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat.

6. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L511-2 du Code des ports maritimes (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au III de l’article 165 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dans les conditions prévues au II. II. - La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers mentionnée à l'article L. 5343-9 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, est dissoute à une date fixée par décret, et au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. Un liquidateur est chargé de la dévolution des biens de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est désigné dans des conditions fixées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039786470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.