Code des transports · Article

Article L5343-4

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Les ouvriers dockers
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
  5. Chapitre III : La manutention portuaire
  6. Section 1 : Les ouvriers dockers
IdentifiantLEGIARTI000031588124
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5343-4 du Code des transports (version du 10 décembre 2015)Légifrance →

1. Les ouvriers dockers professionnels intermittents sont les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise de manutention portuaire ou avec un groupement d'entreprises de même objet.

2. Le contrat de travail qui lie l'ouvrier docker professionnel intermittent à son employeur est conclu pour la durée d'une vacation ou pour une durée plus longue. Il est renouvelable.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L511-2 du Code des ports maritimes (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031588124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.