Code des transports · Article

Article L5343-7-1

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Les ouvriers dockers
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
  5. Chapitre III : La manutention portuaire
  6. Section 1 : Les ouvriers dockers
IdentifiantLEGIARTI000031586441
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5343-7-1 du Code des transports (version du 10 décembre 2015)Légifrance →

1. Pour les travaux de manutention portuaire auxquels s'applique la priorité d'emploi des ouvriers dockers, les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5343-3, lorsqu'ils n'emploient pas uniquement des ouvriers dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux ouvriers dockers professionnels intermittents, tant qu'il en existe sur le port, puis, à défaut, aux ouvriers dockers occasionnels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031586441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.