1. Pour les travaux de manutention portuaire auxquels s'applique la priorité d'emploi des ouvriers dockers, les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5343-3, lorsqu'ils n'emploient pas uniquement des ouvriers dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux ouvriers dockers professionnels intermittents, tant qu'il en existe sur le port, puis, à défaut, aux ouvriers dockers occasionnels.
Code des transports · Article
Article L5343-7-1
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Les ouvriers dockers
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
- TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
- Chapitre III : La manutention portuaire
- Section 1 : Les ouvriers dockers
IdentifiantLEGIARTI000031586441
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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