Code des transports · Article

Article L5351-2

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Compétences
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE V : VOIES FERRÉES PORTUAIRES
  5. Chapitre Ier : Compétences
IdentifiantLEGIARTI000030901936
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5351-2 du Code des transports (version du 17 juillet 2015)Légifrance →

1. L'autorité portuaire est habilitée à construire, exploiter et gérer des voies ferrées à l'intérieur de la circonscription du port pour les grands ports maritimes et les ports autonomes ou à l'intérieur de leurs limites administratives pour les autres ports. Ces voies ainsi que leurs équipements et accessoires, sont dénommées " voies ferrées portuaires ".

2. Les voies ferrées portuaires peuvent donner accès à des installations terminales embranchées appartenant à des entreprises ayant conclu avec l'autorité portuaire une convention de raccordement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030901936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.