1. Le capitaine est désigné par le propriétaire du navire ou, en cas d'affrètement, par l'armateur selon la convention conclue entre le propriétaire et l'affréteur.
Code des transports · Article
Article L5412-2
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Le capitaine
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
- TITRE IER : L'ENTREPRISE D'ARMEMENT MARITIME
- Chapitre II : Les agents de l'armateur
- Section 2 : Le capitaine
IdentifiantLEGIARTI000039786136
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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