1. Le capitaine veille à la bonne tenue du livre de bord qui fait foi, jusqu'à preuve contraire, des événements et des circonstances qui y sont relatés.
Code des transports · Article
Article L5412-7
Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Le capitaine
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
- TITRE IER : L'ENTREPRISE D'ARMEMENT MARITIME
- Chapitre II : Les agents de l'armateur
- Section 2 : Le capitaine
IdentifiantLEGIARTI000032747309
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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