Code des transports · Article

Article L5421-1

Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Le contrat de passage
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
  4. TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
  5. Chapitre Ier : Le transport de personnes
  6. Section 1 : Le contrat de passage
IdentifiantLEGIARTI000032748241
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5421-1 du Code des transports (version du 22 juin 2016)Légifrance →

1. Par le contrat de passage, l'armateur s'oblige à transporter par mer, sur un trajet défini, un voyageur qui s'oblige à acquitter le prix du passage. Le titre de transport constate l'obligation du transporteur et celle du passager.

2. Le transporteur peut refuser l'embarquement de toute personne qui s'oppose à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou à la réalisation de palpations de sécurité, ainsi que de toute personne qui contrevient à des dispositions dont l'inobservation est susceptible, soit de compromettre la sécurité des personnes, soit de troubler l'ordre public.

3. Pour les transports internationaux, le transporteur peut refuser l'embarquement ou le débarquement du passager qui ne présente pas de document l'autorisant à débarquer au point d'arrivée et aux escales prévues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032748241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.