Code des transports · Article

Article L5422-3

Article en vigueur depuis le 14 mars 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Le connaissement
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
  4. TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
  5. Chapitre II : Le transport de marchandises
  6. Section 2 : Le connaissement
IdentifiantLEGIARTI000049720450
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5422-3 du Code des transports (version du 14 mars 2025)Légifrance →

1. Le transporteur ou son représentant délivre au chargeur, sur sa demande, un écrit dénommé connaissement.

2. Ce document vaut présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises, telles qu'elles y sont décrites. Toutefois, la preuve contraire n'est pas admise lorsque le connaissement a été transféré à un tiers de bonne foi.

3. Le connaissement peut être établi, signé, transféré, modifié, conservé et remis sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France.

Nota : Conformément au III de l'article 29 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard neuf mois après la promulgation de ladite loi. Il ne s'applique pas aux titres mentionnés au I de l'article 14 établis avant cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049720450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.