CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS TRANSPORTS MARITIMES
Chapitre II : Transports réservés
IdentifiantLEGIARTI000053848950
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5432-2 du Code des transports (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement les relations maritimes réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, le Gouvernement peut suspendre par décret délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, et pendant tout le temps que dure cette interruption, l'application de l'article L. 5432-1 ou de l'article L. 5714-2 et autoriser ainsi les navires battant pavillon d'un Etat autre que ceux précités à effectuer des transports.
2. Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les circonstances le permettent.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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