Code des transports · Article

Article L5442-12

Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Droits et obligations
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
  4. TITRE IV : ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES
  5. Chapitre II : Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires
  6. Section 3 : Droits et obligations
IdentifiantLEGIARTI000032748210
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5442-12 du Code des transports (version du 22 juin 2016)Légifrance →

1. En cas d'incident ayant entraîné l'usage de la force, le capitaine du navire protégé rédige un rapport de mer, qu'il transmet dans les meilleurs délais au représentant de l'Etat en mer compétent.

2. Le chef des agents présents à bord rédige un rapport à destination du capitaine du navire protégé, qui l'annexe au rapport de mer mentionné au premier alinéa. Son contenu est précisé par décret.

3. Tout individu demeuré ou recueilli à bord après avoir représenté une menace à l'encontre du navire, au sens de l'article L. 5441-1, fait l'objet d'une consignation, dans les conditions prévues à l'article L. 5531-19. Le capitaine informe sans délai la représentation française du pays de la prochaine escale du navire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032748210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.