1. Le nombre d'agents exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 embarqués à bord d'un navire protégé est fixé, conjointement et à l'issue d'une analyse de risque, par l'armateur et l'entreprise privée de protection des navires, en prenant en compte les moyens de défense passive équipant ledit navire. Ce nombre ne peut être inférieur à trois.
Code des transports · Article
Article L5442-2
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2014.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Nombre, tenue et armement des agents
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
- TITRE IV : ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES
- Chapitre II : Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires
- Section 2 : Nombre, tenue et armement des agents
IdentifiantLEGIARTI000029178614
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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