Code des transports · Article

Article L5442-3

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Nombre, tenue et armement des agents
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
  4. TITRE IV : ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES
  5. Chapitre II : Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires
  6. Section 2 : Nombre, tenue et armement des agents
IdentifiantLEGIARTI000029178623
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5442-3 du Code des transports (version du 3 juillet 2014)Légifrance →

1. Les agents portent, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue qui n'entraîne aucune confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées, de l'administration des affaires maritimes ou de la douane françaises. Ils peuvent être armés dans l'exercice de ces fonctions et sont dotés d'équipements de protection balistique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029178623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.