1. Les agents peuvent employer la force pour assurer la protection des personnes et des biens dans le cadre défini au titre II du livre Ier du code pénal.
Code des transports · Article
Article L5442-4
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2014.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Nombre, tenue et armement des agents
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
- TITRE IV : ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES
- Chapitre II : Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires
- Section 2 : Nombre, tenue et armement des agents
IdentifiantLEGIARTI000029178658
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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