RattachementSection 2 : Nombre, tenue et armement des agents
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
TITRE IV : ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre II : Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires
Section 2 : Nombre, tenue et armement des agents
IdentifiantLEGIARTI000029178648
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5442-5 du Code des transports (version du 3 juillet 2014)Légifrance →
1. Les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 sont autorisées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents, pour les besoins de leurs activités, des armes et des munitions.
2. Ces entreprises ne peuvent importer sur le territoire national ni armes, ni munitions acquises dans un Etat non membre de l'Union européenne. Elles ne peuvent revendre dans un Etat non membre de l'Union européenne ni armes, ni munitions acquises sur le territoire national.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.