RattachementSection 2 : Nombre, tenue et armement des agents
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
TITRE IV : ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre II : Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires
Section 2 : Nombre, tenue et armement des agents
IdentifiantLEGIARTI000029178652
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5442-6 du Code des transports (version du 3 juillet 2014)Légifrance →
1. Les conditions dans lesquelles les armes sont embarquées, stockées et remises aux agents à bord des navires protégés, ainsi que les catégories d'armes autorisées, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
2. A bord du navire protégé, seuls les agents des entreprises privées de protection sont autorisés à manipuler les armes et les munitions mentionnées à l'article L. 5442-5. Le nombre d'armes autorisé est fixé par décret.
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