Code des transports · Article

Article L5511-3

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Définitions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IER : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre Ier : Définitions
IdentifiantLEGIARTI000032747465
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5511-3 du Code des transports (version du 20 décembre 2016)Légifrance →

1. L'équipage comprend le capitaine et les marins définis au 3° de l'article L. 5511-1.

2. Pour l'application du présent livre, les membres de l'équipage sont considérés comme embarqués pendant toute la durée de leur inscription sur la liste d'équipage.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°42-427 du 1 avril 1942 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032747465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.