1. Lorsque les personnes qui participent à la conduite d'un navire autonome, y compris le capitaine, sont des marins, elles sont considérées comme embarquées au sens du présent livre.
Code des transports · Article
Article L5511-3-1
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2021.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Définitions
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE IER : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre Ier : Définitions
IdentifiantLEGIARTI000044203716
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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