RattachementChapitre II : Documents professionnels
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IER : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : Documents professionnels
IdentifiantLEGIARTI000027718367
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5512-1 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →
1. I. - Tout marin remplissant les conditions requises pour exercer à bord d'un navire et qui en fait la demande reçoit une pièce d'identité des gens de mer s'il remplit l'une des conditions suivantes :
2. 1° Etre de nationalité française ; ou
3. 2° Etre résident en France et :
4. a) Soit être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail ;
5. b) Soit être ressortissant d'un Etat autre que ceux mentionnés au a et titulaire d'une carte de résident ou d'un titre équivalent, en application d'une convention ou d'un accord international.
6. II. - Pour obtenir cette pièce d'identité des gens de mer, les intéressés s'identifient auprès de l'autorité administrative compétente et sont enregistrés dans un traitement automatisé de données.
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