RattachementChapitre II : Documents professionnels
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IER : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : Documents professionnels
IdentifiantLEGIARTI000027718378
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5512-2 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →
1. I.-La durée de validité de la pièce d'identité des gens de mer est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.
2. II.-L'armateur ne peut détenir de pièce d'identité des gens de mer employés ou travaillant à bord. Le capitaine ne peut détenir d'autre pièce d'identité des gens de mer employés ou travaillant à bord que la sienne.
3. III.-Par dérogation au II, les gens de mer, qui le sollicitent par voie écrite, peuvent confier au capitaine leur pièce d'identité des gens de mer ainsi que tout autre document.
4. IV.-Le capitaine restitue sans délai, dans le cas prévu à l'article L. 5542-31 ou à la demande des gens de mer, tout document confié dans les conditions du III du présent article.
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