Code des transports · Article

Article L5512-3

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Documents professionnels
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IER : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre II : Documents professionnels
IdentifiantLEGIARTI000027718385
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5512-3 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. Le titulaire d'une pièce d'identité des gens de mer valide et authentique, répondant aux prescriptions de la convention (n° 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, de l'Organisation internationale du travail, est reconnu comme appartenant à la catégorie des gens de mer par toutes autorités compétentes au vu de la présentation de ce document et de l'inscription sur la liste d'équipage, pour l'entrée sur le territoire national liée à l'exercice de sa profession, notamment pour :

2. 1° Les permissions de descente à terre ;

3. 2° Les transits et transferts, en sus d'un passeport, s'il est requis, revêtu le cas échéant d'un visa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027718385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.