RattachementChapitre II : Documents professionnels
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IER : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : Documents professionnels
IdentifiantLEGIARTI000027718385
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5512-3 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →
1. Le titulaire d'une pièce d'identité des gens de mer valide et authentique, répondant aux prescriptions de la convention (n° 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, de l'Organisation internationale du travail, est reconnu comme appartenant à la catégorie des gens de mer par toutes autorités compétentes au vu de la présentation de ce document et de l'inscription sur la liste d'équipage, pour l'entrée sur le territoire national liée à l'exercice de sa profession, notamment pour :
2. 1° Les permissions de descente à terre ;
3. 2° Les transits et transferts, en sus d'un passeport, s'il est requis, revêtu le cas échéant d'un visa.
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